Depuis de très nombreuses années, on nous fait croire que la France est un État de droit ou « la Justice avec un grand J » respecte nos droits, qu’ils soient fondamentaux ou non, qu’elle travaille dans la dignité, en respectant les valeurs et principes de la République, et surtout qu’elle manque de moyen.
Oubliez tout ce que vous croyez savoir de la Justice française ; présomption d’innocence, enquête préliminaire avant toute action déstabilisante, etc. toutes ces belles résolutions légiférées, codifiées et conventionnées ne sont réservées qu’à l’élite de la population ; homme politique ; dirigeant de société, etc. pour le simple citoyen, dont je suis, l’affaire est tout autre.
J’ignore comment se sont passées, ou se passent, les procédures administratives ou judiciaires pour d’autres simples citoyens de France, mais moi, j’ai eu droit à la totale, ce fut rapide ; en 6 heures c’était torché. Comme en 40, je fus arrêté chez moi ou je vaquais tranquillement à mes occupations, mis en garde à vue et interné chez les malades mentaux, et aussi simplement que ça :
Procédure administrative ; Déclaration de maladie mentale → hospitalisation d’office
Procédure pénale ; Accusation → condamnation
Tout le reste ne fut que de la formalité officielle pour ces agents de l’État plus que zélé ; fabrication de l’arrêté illégal et abusif (voir pour les sceptiques) et des faux certificats médicaux d’hospitalisation d’office, etc. Ordonnance de non-lieu sur l’accusation grossière et mensongère de l’élu de la République qui a déclenché toutes les actions conjointes des autorités publiques contre moi, et de renvoi devant le Tribunal correctionnel pour une simple absence de déclaration qui n’est en aucun cas un délit, mais une simple infraction de droit commun de la classe 4, si bien sur l’on tient compte de la réglementation en vigueur au moment des faits et donc du Décret n° 95-589 du 06/05/1995 – article 108 « Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 3° Tout particulier qui entre en possession d’un matériel, d’une arme ou d’un élément d’arme mentionnés aux articles 47 et 47-1 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article. » Rien que le Code de procédure pénale ne pouvait corriger par son article 41-1 – 3° Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Le déni de ces textes et l’absence de volonté de les appliquer démontre l’intention criminelle des autorités judiciaires de punir une simple contravention de droit commun par un Tribunal correctionnel. En outre, cette punition disproportionnée viole la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Article 7 – Pas de peine sans loi – 1. « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
Mais lorsqu’il s’agit d’arriver à ses fins, rien n’arrête l’administration française :
Administrativement :
- Production inversée d’actes de procédures de privation de liberté individuelle, l’arrêté fut fait avant le certificat d’hospitalisation d’office, bien que la loi soit très claire sur le sujet (Code de la santé publique – Article L3213-1 – I. Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre…) considérant que l’arrêté d’hospitalisation d’office a été déclaré illégal et abusif par l’arrêt n° 08PA04162 de la Cour administrative d’appel de Paris du 26-04-2011, l’arrêt n° 698 RG n° 11-06130 de la Cour d’appel de Paris du 14-12-2011, le Jugement n° 10-02846 du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 15-04-2014 et par l’arrêt n° 523 RG n° 14-10693 de la Cour d’appel de Paris du 24-11-2015 c’est au minimum une voie de fait caractérisée qui a été commise par le Préfet et ses sbires, et au maximum un enlèvement et une séquestration qui ont été exécutés avec usage de la force publique, deux crimes réprimés par le Code pénal – Article 224-1 – Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle
- Fabrication de faux certificats médicaux aux pathologies inventées pour la circonstance par de pseudo médecins dont un n’était même pas inscrit à l’ordre et qui n’avait donc aucune autorité en la matière, et l’autre, un simple généraliste qui se permit d’usurper la fonction de psychiatre et qui ne sait même pas faire la différence entre une pathologie et un fait circonstancié, mais pour l’administration, cela n’a aucune importance du moment que le document administratif existe, il a force de vérité.
Pénalement :
- Prononcé d’une ordonnance de non-lieu sur les « prétendues menaces et actes d’intimidations sur une personne investie d’un mandat électif public» et de renvoi devant le Tribunal correctionnel sur le Décret-loi de 1939 abrogé par l’Ordonnance n° 2004-1374, article 5 § 34 et donc caduc. Or dès le non-lieu prononcé, les scellées auraient du m’être rendu, conformément au Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 – Article 71-3 « …la personne, qu’elle ait été ou non titulaire d’une autorisation de détention en cours de validité lors de la remise ou de la saisie provisoire de l’arme et des munitions, est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre III, cette arme et ces munitions lui sont restituées. » Je suis passé de l’accusation pure et simple sans aucun délit commis à la condamnation pénale sans que rien qui ne me soit favorable ne soit retenu, exit la présomption d’innocence, exit tous les articles de codes, de loi ou de droits fondamentaux, etc.
- Confirmation de cette décision criminelle par le Tribunal correctionnel de Créteil et la Cour correctionnelle d’appel de Paris saisi en bonnes et dues formes. La Cour de cassation s’est quant à elle contentée de déclarer le pourvoi « non admis» malgré toutes les violations de la loi et du droit commises par l’administration judiciaire.
La France et sa Justice n’ont pas manqué de moyen pour me faire interner illégalement et arbitrairement chez les malades mentaux, ni pour me faire illicitement condamner pénalement pour une simple infraction de droit commun, commise bien involontairement par ignorance du changement de la loi sur les armes. Elle n’a pas non plus manqué de moyen pour combattre mes requêtes légitimes de justice et d’indemnisation, ni pour défendre tous ces voyous en uniforme, en blouse blanche et en robe noire qui œuvrent pour elle, et pire, en notre nom.
Nos droits et la loi continueront à être violés et bafoués allégrement par tous ces agents de l’État français intouchables tant que des affaires comme la mienne ne sortiront pas des prétoires de Justice et des chancelleries. Or ce n’est pas demain la veille que cela arrivera dans la France de l’omerta nationale sur des discriminations et crimes commis par des agents de l’État français, car aucun média informé n’a daigné reprendre et diffuser les informations dont ils ont eu connaissance par courrier recommandé A.R. Pas une seule association de défenses des droits de l’homme n’a daigné répondre à mes sollicitations d’aides. Aucun des membres de l’exécutif, que ce soit le Ministre de la Justice, directement concerné par les agissements de ses subordonnées, ou le Président de la République, pourtant garant des institutions n’a daigné se saisir des crimes portés à leurs connaissances. Aucun homme ou femme politiques, Député ou Sénateur, n’a consenti à défendre cette cause essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et pour qu’une vraie Justice soit vécue par tous et non pas cette démocratie de pacotille à justice variable.
En ce qui concerne la Cour européenne des Droits de l’Homme qui fut saisie de requêtes déposées en bonne et due forme après épuisement de tous les recours internes, et ce dans les délais impartis, conformément aux articles 34 – Requêtes individuelles et 35 – Conditions de recevabilité de la Convention européenne des Droits de l’Homme, tout simplement débordé, ou pire, complice des violations dénoncées, ne s’est contenté que de rejeter mes requêtes sur la forme sans aucune motivation de rejet, en violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme – Article 45 – Motivation des arrêts et décisions – 1. « Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés ».
En bref, les valeurs et principes de la République, ainsi que les droits de l’homme ne sont là que pour flatter l’ego de nos gouvernants et dirigeants qui ne s’en servent que pour se faire valoir comme des humanistes aux yeux du monde lorsque cela les arrange !
Et si vous ne me croyez pas, prenez le temps de consulter les preuves fournies. Peut-être vous convaincront-elles ?